44.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de transmettre tout document, déclaration ou avis visé à l’article 1.3 de manière conforme aux prescriptions de cet article;
2° d’avoir en sa possession, de conserver pendant 2 ans ou de tenir à la disposition du ministre un exemplaire du contrat visé à l’article 9.1;
3° de transmettre au ministre une déclaration ou une déclaration modifiée, dans les cas et les délais et selon les conditions prévus à l’article 10.1;
4° d’inscrire les résultats obtenus en application de l’article 17 ou 23 sur les formulaires qui y sont prévus;
4.1° de tenir un registre qui contient les renseignements prescrits par l’article 22.0.4;
5° de signer le formulaire visé au deuxième alinéa de l’article 30 dans les cas qui y sont prévus ou de conserver ou tenir à la disposition du ministre une copie de ce formulaire durant la période prévue au troisième alinéa de cet article;
6° de transmettre les formulaires de demande d’analyse qui accompagnent les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31;
7° d’attester de la conformité de l’analyse visée au deuxième alinéa de l’article 32, de conserver cette attestation ou de la tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu à cet article;
8° de conserver une copie d’un rapport visé au troisième alinéa de l’article 33 ou de la tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
8.1° de fournir copie du plan d’action visé au troisième alinéa de l’article 36.2 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
8.2° de respecter les exigences prévues au quatrième alinéa de l’article 36.2 relativement à la publication du plan d’action qui y est visé;
9° d’inscrire les résultats obtenus en application du deuxième alinéa de l’article 39 sur le formulaire qui y est prévu;
10° de porter ou d’exhiber sur demande un certificat de qualification ou de compétence valide et conforme aux prescriptions de l’article 44.0.1, dans les cas qui y sont prévus;
11° d’obtenir, de conserver ou de tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu une copie des certificats de qualification ou de compétence visés au cinquième alinéa de l’article 44.0.2;
12° de respecter les conditions relatives à la taille et à l’apparence des pictogrammes visés au premier alinéa de l’article 44.2;
13° d’inscrire, dans un registre, les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 44.3, de conserver ce registre sur support papier ou de le tenir à la disposition du ministre durant 5 ans, conformément à cet article;
14° de conserver une copie de la demande d’analyse et du rapport visés au premier alinéa de l’article 44.4 ou de les tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
15° de respecter les délais ou les fréquences prévus au troisième alinéa de l’article 53 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.1 pour transmettre au ministre les attestations ou rapport qui y sont visés, selon le cas;
16° de fournir copie du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
17° de respecter les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 53.3 relativement à l’affichage ou à la publication du bilan ou de l’avis qui y sont visés.